C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
43. Le titulaire de permis doit, lorsqu’il agit à titre d’intermédiaire dans le cadre d’une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), recommander le versement d’un acompte raisonnable.
Le titulaire de permis qui reçoit un tel acompte ne peut le déposer que dans le compte en fidéicommis d’un titulaire de permis.
D. 299-2010, a. 43; D. 173-2023, a. 26.
43. Le titulaire de permis doit, lorsqu’il agit à titre d’intermédiaire dans le cadre d’une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), recommander le versement d’un acompte raisonnable.
Un tel acompte ne peut être déposé que dans le compte en fidéicommis d’un titulaire de permis.
D. 299-2010, a. 43.